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CAR AVOCAT ★ SOS PERMIS DE CONDUIRE ★ > actualité  > Le père Noël est une ordure… aussi en matière routière

Le père Noël est une ordure… aussi en matière routière

En fin d’année, l’air de rien, le législateur a encore renforcé l’arsenal de verbalisation.


Nous savions que le Code de la route avait été lourdement corrigé avec le vote de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite J 21. A la suite de cette Loi, les praticiens du droit routier attendaient avec anxiété les textes réglementaires destinés à la préciser, notamment son article L 130-9 « nouveau » du Code de la route qui ouvrait la porte à une extension des possibilités de verbalisation sans interception (nous savions qu’il devenait désormais possible de verbaliser, à partir d’une photo prise par un radar automatique, d’autres infractions que les excès de vitesse, franchissements de feu rouge).
L’installation des nouveaux radars « Mesta Fusion » capables de constater de nombreuses infractions autres que les excès de vitesse, était déjà visée par ce texte. Mais la liste des infractions pouvant être constatées sans interpellation était limitée par le Code de la route.
Et voici donc le cadeau de fin d’année, pendant les fêtes : l’extension des infractions pouvant être constatées sans interception, appelées « PV à la volée » par le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, ainsi rédigé :
« Art. R 130-11. – Font foi jusqu’à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, relatives aux infractions sur :
1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R 412-1 ;
2° L’usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article R 412-6-1 ;
3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l’article R 412-7 ;
4° La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévue à l’article R 412-8 ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R 412-12 ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l’article R 412-19 ;
7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R 412-30 et R 415-6 ;
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R 413-14 et R 413-14-1 ;
9° Le dépassement prévu aux II et IV de l’article R 414-4 et aux articles R 414-6 et R 414-16 ;
10° L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R 415-2 ;
11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R 431-1 ;
12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L 211-1 et L 211-2 du code des assurances et à l’article L 324-2 ».
Ces verbalisations à distance interviendront donc désormais sans interception du contrevenant qui, comme toujours en l’absence d’interpellation, ne permettra par de déterminer l’identité du contrevenant : si vous contestez vous ne perdrez pas vos points mais vous serez condamnés à une amende en tant que titulaire de la carte grise (article L 121-3 du Code de la route).


Encore une fois l’objectif ne sera pas de faire de la sécurité routière mais de collecter le produit des amendes : une mesure qui doit encore vous inciter à « croiser » les cartes grises de vos véhicules !
Maître Olivier Descamps
Avocat au Barreau de Rouen
Tél : 01.76.24.01.00 – Mail : info@car-avocat.fr
www.car-avocat.fr

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