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DÉLIT DE FUITE

Règles et sanctions

Le délit de fuite est constitué lorsqu’un conducteur, sachant qu’il a causé un accident de la circulation (matériel ou corporel) ne s’arrête pas sur les lieux de cet accident et continue sa route pour échapper à sa responsabilité civile ou pénale.

Le Code de la route prévoit que l’arrêt :

  • s’impose au conducteur ainsi qu’à son véhicule
  • doit être immédiat et instantané, c’est-à-dire sur le lieu de l’accident ou à proximité immédiate
  • doit l’être pendant une durée convenable permettant d’effectuer des constations matérielles

Si un conducteur est accusé de délit de fuite, il doit apporter la preuve que son arrêt fut immédiat et instantané mais également qu’il dura assez longtemps (par témoignage par exemple).

Les sanctions encourues par un conducteur impliqué dans un délit de fuite peuvent aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi que 30 000 euros d’amende. Le conducteur risque également :

  • un retrait de 6 points sur son permis de conduire
  • l’annulation de son permis pendant 3 ans ou plus
  • une peine de travail général
  • l’interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour une durée de 5 ans ou plus
  • l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière
  • la confiscation du véhicule utilisé pour commettre le délit de fuite

Contester un délit de fuite avec les Avocats du Cabinet CAR Avocats

En cas de délit de fuite, une enquête policière a été menée et le conducteur aura été probablement placé en garde à vue. A la sortie, le conducteur se voit remettre un avis de rétention et peut également se voir remettre une convocation à une audience ultérieure devant le tribunal compétent.

Ne perdez pas une seconde et contactez les Avocats du Cabinet CAR Avocats. Nous prendrons en charge votre défense et nous vous représenterons à l’audience en ayant pour objectif la préservation de votre droit à conduire. La procédure est possible sur toute la France.

CE QUE DIT LA LOI : Comportement en cas d’accident

Article L231-1
  • Modifié par LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 – art. 82

Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d’un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :

» Art. 434-10-Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1. «

» Art. 434-45-Les personnes physiques coupables du délit prévu par l’article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. «

Article L231-2
  • Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 6 JORF 13 juin 2003

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 434-10 du code pénal commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

Article L231-3
  • Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 11 (V) JORF 13 juin 2003

Le délit rappelé à l’article L. 231-1 donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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