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CONTRÔLE D’ALCOOLÉMIE

Récupérez vos points

L’alcool au volant est l’une des premières causes d’accident en France, et fait l’objet de fréquentes campagnes de prévention motivées par l’Etat. Les contrôles routiers sont également nombreux et font perdre, chaque année, des milliers de points aux conducteurs. Les Avocats experts en droit routier du Cabinet CAR Avocats peuvent alors prendre en charge votre défense et contrer un retrait de points au mieux de vos intérêts.

Ce que dit le code de la route sur l’alcool au volant

Le code de la route est très clair et inflexible sur le sujet de l’alcool au volant (article L234-1) :

  • Le taux maximal autorisé au volant est de 0,5 gramme d’alcool par litre de sang (g/l) ou 0,25 milligramme d’alcool par litre d’air expiré (mg/l). Ces deux taux, s’ils sont exprimés en unités différentes, correspondent cependant à la même dose d’alcool présente dans notre organisme. En moyenne, ce stade est atteint après deux verres consommés, dans la mesure où chaque verre contient 10 grammes d’alcool pur (25cl de bière à 5° ou 3cl de whiskey à 40° apportent la même dose d’alcool). Attention toutefois, selon les personnes et les situations, le taux limite d’alcool dans le sang autorisé pour conduire peut être atteint plus rapidement (fatigue, stress, état de santé, morphologie,…).

Les sanctions en cas d’alcoolémie constatée

Les sanctions du code de la route si vous êtes contrôlé positif au volant sont très lourdes étant donné la forte multiplication des risques (pour vous comme pour les autres usagers de la route) causée par l’alcoolémie, qui modifie le comportement (réduction du champ de vision, ralentissement des réflexes,…).

Si le taux est compris entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 ou 0,39 mg/litre d’air expiré) :

  • Une amende forfaitaire de 150 €
  • Un retrait de 6 points sur le permis de conduire
  • Une suspension de permis possible (en cas de comparution devant le tribunal)

Si le taux est supérieur à 0,8 g/litre de sang (0,39 mg/litre d’air expiré) :

  • Une amende pouvant atteindre 4500 €
  • Un retrait de 6 points
  • Une immobilisation du véhicule
  • Une suspension du permis pouvant atteindre 3 ans
  • Une peine de prison de 2 ans maximum
  • Une obligation de suivre un stage de sensibilisation

Dans la mesure du possible, les Avocats du Cabinet CAR Avocats peuvent intervenir pour contrer une décision de justice et préserver votre droit de conduire. Nous vous rappelons cependant que boire et conduire font rarement bon ménage, et que l’alcool au volant augmente considérablement les risques d’accidents graves.

CE QUE DIT LA LOI : Conduite sous l’influence de l’alcool

Article R234-1
  • Modifié par DÉCRET n°2015-743 du 24 juin 2015 – art. 1

I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par :

1° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, chez le conducteur d’un véhicule de transport en commun, ainsi que chez le conducteur titulaire d’un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l’article L. 223-1 ou en situation d’apprentissage définie à l’article R. 211-3 ;

2° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, chez les autres conducteurs.

II.-L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

III.-Toute personne coupable de l’une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

IV.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.

Article R234-2

L’invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance prévue au deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président du conseil d’administration ou du directoire, ou la constatation de l’absence de réponse dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article R. 234-1. Une copie de cette invitation est adressée sans délai par le commissaire aux comptes au président du tribunal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le président du conseil d’administration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance dans les mêmes conditions. La délibération intervient dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre.

Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est adressé au président du tribunal, au commissaire aux comptes, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil.

Article R234-4

Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l’officier ou l’agent de police judiciaire fait usage d’un appareil homologué permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :

1° Le délai séparant l’heure, selon le cas, de l’infraction ou de l’accident ou d’un dépistage positif effectué dans le cadre d’un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l’officier ou de l’agent de police judiciaire et l’heure de la vérification doit être le plus court possible ;

2° L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé.

Article R234-6
  • Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 – art. 5

Tout conducteur d’un véhicule obligatoirement équipé d’un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.

Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d’un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l’avoir neutralisé ou détérioré ou l’avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d’imprégnation alcoolique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l’alinéa précédent est puni de la même peine.

Article R234-7
  • Modifié par DÉCRET n°2015-774 du 29 juin 2015 – art. 2

Tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.

L’éthylotest mentionné au premier alinéa est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.

Sont considérés comme répondant à l’obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d’un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l’article L. 234-17 ainsi que le conducteur d’un autocar équipé d’un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l’article R. 317-24.

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